Article L14-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-7 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

II.-Le conseil est composé :

1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

2° De représentants des conseils départementaux ;

3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° De représentants de l'Etat ;

5° D'un député et d'un sénateur ;

5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;

6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°.

Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;

2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.

Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;

2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.

IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.

Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-21 et L. 247-5.

Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.

La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d'un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortant, pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Espace d'échanges sur la politique d'aide à l'autonomie ; il est notamment chargé de délibérer sur le budget, d'adopter le rapport d'activité et de se prononcer sur les priorités de la caisse dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui la lie à l'État (article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Espace d'échanges sur la politique d'aide à l'autonomie ; il est notamment chargé de délibérer sur le budget, d'adopter le rapport d'activité et de se prononcer sur les priorités de la caisse dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui la lie à l'État (article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles). […]

 Lire la suite…

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 août 2005

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 14-10-3-VI du code de l'action sociale et des familles, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections prévues par la loi devra être transmis chaque année au Parlement. Ce rapport détaillera notamment la répartition des concours versés aux départements. Enfin, les comptes de la caisse figureront en annexe au projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale débattu chaque année au Parlement.

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 321025
Réformation

[…] Considérant enfin que si le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé, en vertu du III de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles, de déterminer par ses délibérations les objectifs à poursuivre pour améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes et les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, […]

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  • 312-3 du code de l'action sociale et des familles)·
  • Consultation sur un projet de texte réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Question soumise·
  • Inclusion (sol·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1402846
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : « I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. […] L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population./ 2. […]

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  • Collectivité de saint-martin·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Saint-barthélemy·
  • La réunion·
  • Département d'outre-mer·
  • Fond·
  • Autonomie·
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 327838, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant enfin que si le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé, en vertu du III de l'article L.14-10-3 du code de l'action sociale et des familles, de déterminer par ses délibérations les objectifs à poursuivre pour améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes et les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, […]

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  • Action sociale·
  • Tarifs·
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  • Personne âgée·
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  • Famille·
  • Établissement·
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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires264

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
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