Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 23
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport.
Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans.
Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] 35-05 […] née en 1966, a présenté auprès du département de l'Isère une demande en vue d'obtenir un agrément aux fins d'adoption ; qu'à l'issue de la première investigation, l'assistante sociale a émis un avis réservé et la psychologue n'a émis aucun avis ; qu'une seconde enquête a été diligentée sur demande de l'intéressée conformément à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et de la famille, à l'issue de laquelle l'assistante sociale a émis un avis défavorable et la psychologue a conclu qu'elle ne pouvait rendre un avis favorable ; qu'après avis unanimement défavorable de la commission d'agrément réunie le 15 juillet 2010, le président du conseil général a, […]
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[…] — il a fait l'objet d'un jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance du juge des enfants du 15 janvier 2024, bénéficiant de l'exécution provisoire ; la carence du département à exécuter la décision du juge judiciaire et assurer son accueil d'urgence méconnait l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement, au droit au recours effectif devant un juge, au droit à l'égal accès à l'instruction ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15.801, Inédit
[…] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. […] qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.
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