Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi 2007-293 2007-03-05 art. 18 2° JORF 6 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 18
Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.
Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.
Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] 35-05 […] née en 1966, a présenté auprès du département de l'Isère une demande en vue d'obtenir un agrément aux fins d'adoption ; qu'à l'issue de la première investigation, l'assistante sociale a émis un avis réservé et la psychologue n'a émis aucun avis ; qu'une seconde enquête a été diligentée sur demande de l'intéressée conformément à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et de la famille, à l'issue de laquelle l'assistante sociale a émis un avis défavorable et la psychologue a conclu qu'elle ne pouvait rendre un avis favorable ; qu'après avis unanimement défavorable de la commission d'agrément réunie le 15 juillet 2010, le président du conseil général a, […]
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[…] — il a fait l'objet d'un jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance du juge des enfants du 15 janvier 2024, bénéficiant de l'exécution provisoire ; la carence du département à exécuter la décision du juge judiciaire et assurer son accueil d'urgence méconnait l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement, au droit au recours effectif devant un juge, au droit à l'égal accès à l'instruction ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15.801, Inédit
[…] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. […] qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.
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