Article L225-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article L225-5
Article L225-8

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2009, n° 0706135Annulation

[…] En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet. (…) / L'agrément est accordé, […] qu'aux termes de l'article R. 225-4 de ce code : "Avant de délivrer l'agrément, […] confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les personnes agréées changent de département, […]

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[…] Le déroulement de la procédure d'agrément en vue d'adoption est fixé par les articles L. 225-2 à L. 225-6 et R. 225-1 à R. 225-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui définissent les différentes étapes de la procédure. […] Aussi, le ministère a indiqué que dans l'hypothèse où des mentions seraient inscrites au sein du bulletin n° 2 du casier judiciaire, celui-ci fera l'objet d'une analyse par les agents du conseil départemental spécifiquement habilités afin de vérifier si ces condamnations entrainent une incapacité d'exercer auprès des mineurs au titre des dispositions de l'article L. 133-6 du CASF. […]

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