Article L226-12-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L226-12
Article L227-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation, en partie commune aux différentes professions et institutions, est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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[…] 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L226 -3 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L226 -4 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L774-3 (AbD) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L226-12 […]

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Décision1

[…] L . 761- 1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 226 -3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée, […] Aux termes du II de l'article D. 226 -2-5 du même code : « Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, […] aux termes de l'article L. 226-12-1 […]

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