Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 1er juil. 2025, n° 2310926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310926 le 15 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de A a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 janvier 2023 ;
2°) de condamner solidairement le centre d’action sociale de la Ville de A (CASVP) et la Ville de A à lui verser la somme de 6 014 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de A la somme de 3 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CASVP et la Ville de A ont commis des fautes dans l’instruction des dossiers concernant ses enfants, dès lors que le rapport d’évaluation établi en août 2021 lui a été communiqué tardivement en août 2022, que les suites données à ce rapport ne lui ont pas été communiquées, que la Ville de A a refusé de lui communiquer le contenu de l’information préoccupante à l’origine du rapport d’évaluation établi le 31 août 2022 ainsi que le contenu de ce rapport, que les convocations qui lui ont été adressées par le service social de proximité ont été signées par des autorités incompétentes, que la Ville de A a manqué à ses obligations en ne l’informant pas des partages d’informations réalisés entre professionnels de la protection de l’enfance, que le rapport d’évaluation établi le 31 août 2022 a été achevé tardivement, que le rapport de 2022 est entaché de partialité, qu’il présente des erreurs de faits, que la Ville de A a méconnu le règlement général sur la protection des données et que les professionnels ayant eu à connaître de son dossier n’ont pas été formés, en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
— il a subi un préjudice moral et de santé qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier montant à 1 014 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2024, la Ville de A, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de A a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions aux fins d’indemnisation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2420998 le 2 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre d’action sociale de la Ville de A (CASVP) et la Ville de A à lui verser la somme de 6 014 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de A la somme de 3 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CASVP et la Ville de A ont commis des fautes dans l’instruction des dossiers concernant ses enfants, dès lors que le rapport d’évaluation établi en août 2021 lui a été communiqué tardivement en août 2022, que les suites données à ce rapport ne lui ont pas été communiquées, que la Ville de A a refusé de lui communiquer le contenu de l’information préoccupante à l’origine du rapport d’évaluation établi le 31 août 2022 ainsi que le contenu de ce rapport, que les convocations qui lui ont été adressées par le service social de proximité ont été signées par des autorités incompétentes, que la Ville de A a manqué à ses obligations en ne l’informant pas des partages d’informations réalisés entre professionnels de la protection de l’enfance, que le rapport d’évaluation établi le 31 août 2022 a été achevé tardivement, que le rapport de 2022 est entaché de partialité, qu’il présente des erreurs de faits, que la Ville de A a méconnu le règlement général sur la protection des données et que les professionnels ayant eu à connaître de son dossier n’ont pas été formés, en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
— il a subi un préjudice moral et de santé qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier montant à 1 014 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre d’action sociale de la Ville de A (CASVP), représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Berland pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Rabbé, représentant M. B, et de Me Falala, représentant le CASVP et la Ville de A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, divorcé, est père de quatre enfants. L’une de ses filles, née en 2005, a fait l’objet, le 31 mai 2021, d’une information préoccupante ayant donné lieu à une évaluation menée par le service social de proximité de A 10e, rendue le 2 août 2021. Le 14 mars 2022, le tribunal pour enfants a été saisi d’un signalement concernant la situation des enfants du couple, qui a donné lieu à la réalisation d’une seconde évaluation par le même service social de proximité. M. B reproche à la Ville de A et au centre d’action sociale de la Ville de A (CASVP) d’avoir commis plusieurs fautes dans la réalisation et la gestion de ces évaluations. Par un courrier du 11 janvier 2023 reçu le 17 janvier suivant, M. B a adressé à la Ville de A une demande préalable d’indemnisation. Par un courrier du 15 juin 2023, reçu le 22 juin suivant, il a adressé au CASVP une demande préalable d’indemnisation. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées respectivement les 17 mars 2023 et 22 août 2023. Par courrier du 11 août 2023, la Ville de A a confirmé expressément sa décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du requérant. M. B demande au tribunal de condamner solidairement la Ville de A et le CASVP à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fautes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310926 et n° 2420998 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées au titre de la requête n° 2310926 :
3. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la maire de A a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes relatives au rapport d’évaluation de 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ». Aux termes de l’article D. 2226-2-4 du même code : " I. -Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. () « . Et selon son article D. 226-2-7 : » I.- Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. II.- La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l’article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels. La conclusion formule les propositions suivantes : 1° Soit un classement ; 2° Soit des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement de la famille, une prestation d’aide sociale à l’enfance ; 3° Soit la saisine de l’autorité judiciaire, qui est argumentée. III.- Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l’évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d’information et d’évaluation. Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation. ".
5. M. B fait valoir que la Ville de A a commis une faute, dès lors que le rapport d’évaluation de 2021, achevé le 2 août 2021, ne lui a été communiqué que le 2 août 2022, en méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de l’instruction que la Ville de A a communiqué au requérant par courrier du 2 août 2022 le rapport d’évaluation achevé le 2 août 2021. Si le requérant fait valoir que cette communication est tardive, il résulte de l’instruction que les dispositions précitées ne fixent aucun délai pour la communication du contenu du rapport. En outre, si le requérant fait valoir qu’il avait demandé sans succès, par l’intermédiaire de son conseil, en octobre et novembre 2021, la communication de ce rapport, il ne l’établit pas par la seule production des diligences de son conseil mentionnant l’envoi d’un courriel à « l’aide sociale à l’enfance » le 30 novembre 2021, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B a demandé la communication de ce rapport par courrier les 1er juin et 11 juin 2022 et que, par courrier du 22 juillet 2022, la Ville de A a répondu que sa demande avait été transmise au bureau des droits de l’enfants qui devait lui adresser une copie du document, ce qui a été fait le 2 août 2022. Enfin, si M. B fait valoir que les dispositions de l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles précitées prévoient la communication du rapport d’évaluation même en l’absence de toute demande des titulaires de l’autorité parentale, le fait que la Ville de A lui ait communiqué le rapport à la suite de sa demande ne constitue pas une faute. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de A a commis une faute en lui transmettant tardivement le rapport d’évaluation de 2021.
7. En deuxième lieu, M. B fait valoir que les suites données au rapport d’évaluation de 2021 ne lui ont pas été transmises, en méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il a été transmis à l’autorité judiciaire en 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport d’évaluation de 2021 communiqué au requérant le 2 août 2022, comporte un relevé de conclusions préconisant l’élargissement des modalités d’évaluation dans la région où vivent l’enfant concerné par l’information préoccupante et sa mère, ainsi qu’un complément d’information rédigé le 5 octobre 2021 faisant état de l’absence d’inquiétude du service au sujet de l’enfant concerné, au vu de l’évolution de la situation familiale. Si ce rapport d’évaluation a, par la suite, été transmis à l’autorité judiciaire, cette transmission a été effectuée, ainsi que celle de l’ensemble des pièces du dossier, à la suite de la saisine du parquet des mineurs par la juge des enfants, en mars 2022, et non pas en raison de la préconisation d’une saisine de l’autorité judiciaire par le rapport d’évaluation de 2021. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les suites données au rapport de 2021 ne lui ont pas été transmises.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. ».
9. Si M. B fait valoir que, au cours de l’évaluation menée en 2021, l’avis du service social en faveur des élèves a été recueilli et que ce service a échangé des informations avec le service social de proximité de A 10e sans qu’il en ait été informé, il résulte de l’instruction que l’évaluation a été menée par le service social de proximité de A 10e et le service social en faveur des élèves, tous deux saisis conjointement par la CRIP. En outre, si le requérant fait valoir que la pédopsychiatre en charge du suivi de son enfant a été interrogée sans qu’il en ait été informé, il résulte de l’instruction que l’information préoccupante de 2021 émanait du centre médico-psychologique dans lequel était suivi la fille de M. B, en raison de l’interruption de son traitement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la Ville de A ou le CASVP auraient commis une faute en ne l’informant pas des communications établies, dans son dossier, entre professionnels de la protection de l’enfance, au cours de l’évaluation menée en 2021.
En ce qui concerne les fautes relatives au rapport d’évaluation de 2022 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Par ailleurs, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que par courriers des 1er et 11 juin 2022, M. B a demandé à la Ville de A communication des éléments du dossier concernant sa fille relatifs au soit-transmis du parquet et que, par courrier du 22 juillet 2022, la Ville de A a refusé de transmettre ces éléments au motif qu’il s’agissait de pièces judiciaires et a invité le requérant à s’adresser au parquet des mineurs pour en obtenir la communication. Il résulte de l’instruction que les éléments relatifs au soit-transmis du parquet du 13 avril 2022, notamment le contenu de l’information préoccupante ainsi que le rapport d’évaluation réalisée à la suite de cette demande, sont des documents produits dans le cadre et pour les besoins de la procédure juridictionnelle alors ouverte. Par suite, ces documents n’ont pas le caractère de documents administratifs. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de communiquer ces éléments, la Ville de A aurait commis une faute.
12. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article D. 226-2-6 du code de l’action sociale et des familles : « Au cours de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement. () ». M. B soutient que les courriers du 19 mai 2022 et du 2 juin 2022 le convoquant à deux rendez-vous fixés avec le service social de proximité ont été signés par des autorités incompétentes. Toutefois, alors que ces courriers informant le requérant d’un acte de la procédure d’évaluation ne sont pas des actes décisoires, le requérant ne peut utilement soutenir qu’ils auraient été signés par des autorités incompétentes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la Ville de A aurait commis une faute sur ce point.
13. En troisième lieu, M. B fait valoir que des communications entre professionnels de la protection de l’enfance ont eu lieu au cours de l’évaluation menée en 2022 sans qu’il en ait été informé, en méconnaissance des dispositions citées au point 8 du présent jugement. Toutefois, la Ville de A fait valoir, sans être contredite par l’intéressé, qu’il a été informé, lors de l’entretien qu’il a eu avec le service social de proximité de A 10e le 9 juin 2022, de ce qu’un contact serait pris avec les équipes médicales suivant son enfant, et que les échanges annoncés ont eu lieu dans le courant du mois de juillet 2022. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la Ville de A aurait commis une faute en ne l’informant pas des communications établies, dans son dossier, entre professionnels de la protection de l’enfance.
14. En quatrième lieu, aux termes du II de l’article D. 226-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. / () ».
15. M. B soutient que l’établissement du rapport d’évaluation le 31 août 2022 est tardif, dès lors que l’information préoccupante avait été reçue par le tribunal pour enfants le 14 mars 2022 et avait fait l’objet d’un soit-transmis en procureur de la République le 13 avril 2022. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’évaluation menée par le service social de proximité de A 10e a débuté le 18 mai 2022 pour s’achever le 31 août suivant, mais que l’enfant faisant l’objet de l’information préoccupante n’a pu être rencontré par l’équipe évaluatrice en raison de son absence du domicile de mi-juin à mi-août 2022, puis en raison de la demande de suspension de l’évaluation par M. B. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Ville de A une rédaction tardive du rapport d’évaluation, laquelle apparaît en toute hypothèse comme étant sans incidence. La faute n’est pas établie.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 226-2-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Un ou plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l’autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale, avec l’accord de ces derniers. / Au cours de l’évaluation, l’impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l’autorité parentale, conduit à la saisine de l’autorité judiciaire. ».
17. D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport d’évaluation établi le 31 août 2022 a été rédigé après qu’aient eu lieu un entretien avec M. B, ainsi qu’une visite à son domicile et un entretien téléphonique avec la mère des enfants, qui réside en Corrèze et qui dispose, depuis le jugement du juge aux affaires familiales du 10 mai 2022, soit antérieurement à la réalisation de l’évaluation, d’un droit de visite et d’hébergement limité à trois jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de Pâques, une semaine à Noël et la moitié des vacances d’été. Il résulte également de l’instruction que l’évaluation aborde les conditions de vie et d’hébergement des enfants chez leurs deux parents, et rapporte les propos de M. B qui se disait confiant, au début de l’été 2022, à l’idée que sa fille passe ses vacances chez sa mère. Si M. B fait valoir que l’absence de visite au domicile maternel entache l’évaluation de partialité, il ne fait état d’aucun élément de l’évaluation que cette absence de visite aurait faussé. En tout état de cause, l’absence de visite au domicile maternel apparaît comme étant sans incidence sur les suites données à l’évaluation, le service social de proximité ayant recommandé la poursuite du processus dans un cadre judiciaire. D’autre part, si M. B fait valoir que les professionnels ayant mené l’évaluation ont posé à ses enfants des questions orientées, il ne l’établit pas. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le rapport de 2022 aurait un caractère partial qui serait constitutif d’une faute.
18. En sixième lieu, M. B fait valoir que le rapport d’évaluation de 2022 est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne de façon erronée qu’il aurait refusé que sa fille soit entendue par l’équipe évaluatrice à la rentrée de septembre 2022. Toutefois, il ressort tant de la saisine, motivée, du parquet des mineurs de A que du courriel du requérant du 19 août 2022 qu’il a refusé que sa fille soit entendue par les services d’évaluation. Le rapport d’évaluation de 2022, qui indique que l’entretien avec l’enfant programmé le 7 septembre 2022 a été annulé à la demande de M. B, et que ce dernier a refusé de donner son accord à tout autre entretien, n’est par conséquent pas entaché d’erreur de fait.
19. En septième lieu, si M. B fait valoir que les services de la Ville de A méconnaissent son droit à la protection de ses données personnelles, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. () ». Aux termes du II de l’article D. 226-2-5 du même code : « Les professionnels chargés de l’évaluation d’une information préoccupante disposent d’une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances. / Ces professionnels sont également formés aux méthodes d’évaluation des situations individuelles. Ils s’appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national. / Les connaissances de ces professionnels sont actualisées. » D’autre part, aux termes de l’article L. 226-12-1 du même code : « Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l’enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre doivent avoir suivi une formation adaptée à l’exercice de ces missions. Cette formation, en partie commune aux différentes professions et institutions, est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 226-1-1 de ce code : « En application de l’article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l’enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l’enfance, organisée conformément au 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. / Cette formation, d’une durée de 240 heures, est commencée dans l’année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois. / La formation théorique d’une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d’autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. / Le stage pratique, d’une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l’employeur et selon des modalités définies en concertation avec l’organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l’enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent. ». Aux termes de l’article D. 226-1-2 du même code : " La formation prévue à l’article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants : 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l’enfance dans une perspective historique et philosophique ; / 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l’enfant et de la famille ; / 3° Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et le cadre législatif et réglementaire ; / 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l’enfance. / Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales. ".
21. D’une part, il résulte de l’instruction que la Ville de A justifie, par la production d’une attestation de sa direction des ressources humaines, que les personnels de l’espace parisien des solidarités du 10ème arrondissement, qui ont participé aux évaluations concernant la famille de M. B, ont suivi des formations continues correspondant aux domaines définis par le II de l’article D. 226-2-5 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, la Ville de A ne justifie pas que le responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes de A a suivi la formation définie par l’article D. 226-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 19 du présent jugement, M. B n’établit pas que le traitement de son dossier par la Ville de A aurait été entaché de fautes, et alors qu’il se borne à faire valoir de façon générale, sans l’établir, qu’il a été victime du comportement de certains agents et de violations de la loi, il ne fait état d’aucun manquement qui serait en lien avec la formation dont le contenu est défini par l’article D. 226-1-2 du code de l’action sociale et des familles précité. Par suite, la faute alléguée n’est pas établie.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B échoue à démontrer que le traitement de son dossier par la Ville de A et le CASVP serait entaché de fautes. Par suite, ses conclusions à fin d’engagement de la responsabilité de la Ville de A et du CASVP doivent être écartées.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de A, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la Ville de A et le CASVP sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310926 et 2420998 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de A et par le centre d’action sociale de la Ville de A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre d’action social de la Ville de A et à la Ville de A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de A, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2310926/6-2 et 2420998/6-
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