Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L228-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2,375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
Commentaires • 21
#8217;article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge du référé-liberté de première instance[123]. […] [1] J'adresse mes remerciements à Mme Johanna Benredouane pour l'organisation de cette recherche collective sur L'accès aux droits sociaux, ainsi qu'à Me Magalie Leroy et à Me Antoine Mary pour leurs précieux conseils lors de la rédaction de cet article.
Lire la suite…Décisions • 238
[…] demeurant 56 avenue Corot Bât. 1 – Saint Just-Bellevue à XXX, par M e I Hiane ; M me Y demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de l'indemnité d'entretien prévue par l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui accorder cette prestation à effet du 16 janvier 2012, et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, […]
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[…] Président : S. A, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.312.6 du Code de l'organisation judiciaire […] — dit que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'article L228-3 du code de l'action sociale et de la famille seront versées à Madame D;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre spéciale mineurs, 15 septembre 2009, n° 09/02768
[…] — dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement, — dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront conservées par les parents qui bénéficient d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial confiée à l'Association d'Aide à l'Enfance et aux Adultes en Difficulté, — dit que le Conseil Général de l'Eure versera à M me B G l'allocation d'entretien prévue à l'article L 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Le jugement a été notifié aux parties le 22 mai 2009 par lettre recommandée et lettre simple. L'AR a été signé par M. et M me X le 28 mai 2009. L'appel fait par lettre recommandée en date du 5 juin, reçue au greffe le 8 juin 2009 de Maître Y, conseil de M. et M me X, est recevable. FAITS ET HISTOIRE DE LA FAMILLE :
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