Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article L232-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 () JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-5 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article L. 232-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 350390, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ; qu'il résulte de l'instruction qu'au regard de son statut, […]
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Le préambule du contrat-type, visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ». […] L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a uniquement limité ce mode d'accueil aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui ne relèvent pas de l'article L. 344-1 du même code, […] l'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles indique que la personne âgée accueillie dans les conditions prévues par les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est considérée, […]
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