Article L232-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version03/01/2002
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Le préambule du contrat-type, visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ». […] L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a uniquement limité ce mode d'accueil aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui ne relèvent pas de l'article L. 344-1 du même code, […] l'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles indique que la personne âgée accueillie dans les conditions prévues par les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est considérée, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 27 février 2023, n° 2201597
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-5 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. ». […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article L. 232-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. ». […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 22 juin 2023, n° 2204001
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. » En vertu de l'article L. 232-5 de ce code, […]

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