Article L232-9 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

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L311-2 (V) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L311-4 (M) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L313-10 (V) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L232-15 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-5 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-9 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] services et lieux de vie et d'accueil relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas, […]

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