Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret.
Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces ressources.
Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.
Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces ressources.
Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737, publié au recueil LebonAnnulation
En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, en l'absence de notification de la décision du président du conseil général à l'intéressé, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet. […] Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ; […] En ce qui concerne l'article 6 du décret :
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Les articles 2 et 6 de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance stipulent que la PSD est accordée sous condition d'âge, de degré de dépendance et de ressources. […]
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