Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 44
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.
Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. La carte de stationnement permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet ». La carte mobilité inclusion, mention « stationnement », donne ainsi le droit à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne de stationner gratuitement et sans limite de durée sur toutes les places de stationnement public, sur la voirie en surface.
Lire la suite…La possibilité de création de ZFE-m Pour certains territoires, des ZFE peuvent être créées (article L.2213-4-1 CGCT). Il s'agit : - des agglomérations - et des zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, […] Aux véhicules du ministère de la défense ; Aux véhicules affichant une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour les personnes handicapées " délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier […] 2017 ; […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande.[…] » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 de ce même code : « Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, […] 3. […]
[…] Audience du 2 février 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « […] Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, […] L. […]
[…] 04-02-07 Revenu de solidarité active […] Vu l'ordonnance du 17 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013, à 12h00 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code justice administrative ; […] 2- Considérant que les articles L.241-3-2 et R.241-17 du code de l'action sociale et des familles prévoient la délivrance par le préfet d'une carte de stationnement pour personnes handicapées dont les conditions d'attribution sont définies à l'annexe à un arrêté du 13 mars 2006 ; qu'au nombre de ces critères figurent notamment un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, le recours pour les déplacements extérieurs à une aide humaine, […]
[…] de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur l'accessibilité au stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap temporaire.L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, […] les places réservées et aménagées à cet effet ».La carte mobilité […] Conformément à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Pris pour l'application de l'article R. 241-12-1 du même code, […] mentales, cognitives ou psychiques (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). […]
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