Article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/02/2005
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Version20/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 32, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 33 (Ab), Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005

Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.
Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat.
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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rocheblave.com · 27 octobre 2022

Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :

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BOFiP · 9 mars 2021

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 5213-19 du C. trav., dans sa version antérieure à celle résultant de l'L'aide au poste est directement versée à l'entreprise adaptée afin de permettre aux travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et de percevoir une rémunération garantie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 243-4). Elle présente les caractéristiques d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés versée sous forme de subvention salariale. […] Les modalités de détermination, d'attribution et de versement de ces aides sont déterminées par décret en Conseil d'État et figurent à l'article R. 5213-76 du C. trav., à l'article R. 5213-77 du C. trav. et à l'article R. 5213-78 du C. trav..

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1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20/05248
Confirmation

[…] a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 mars 2023, n° 21/01453
Confirmation

[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : « Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. […]

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