Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Prestation de compensation
Article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Commentaires • 159
Ne saurait faire obstacle à ces dispositions le fait que l'article 6 du CGI prévoit des cas d'impositions séparées des époux dans les hypothèses qu'il énonce ou que les ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, non plus que dans les ressources pouvant se […] Il incombe donc aux demandeurs, si l'interruption de la mise à l'abri de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence perdurait, […]
Lire la suite…S'agissant des démarches auprès des MDPH, l'alinéa 4 de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour les Français établis hors de France, que la MDPH compétente pour instruire leur demande est, […] soit la MDPH de leur choix en cas de première demande. Dès lors, aucune condition de résidence n'est imposée aux Français établis hors de France pour déposer une demande auprès d'une MDPH. […] En application du principe de territorialité, le versement de ces deux prestations est conditionné à une résidence en France (L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'AAH et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour la PCH). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. […]
Lire la suite…- Personnes·
- Vie scolaire·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Famille·
- Commission·
- Handicapé·
- Adolescent·
- Juridiction·
- Sécurité sociale
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que la contestation des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapés concernant l'attribution de la prestation de compensation prévue par l'article L 245-1 de ce même code est de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal annule la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des Yvelines lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation prévue par ces dispositions doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Commission·
- Famille·
- Personnes·
- Compensation·
- Qualités·
- Tribunaux administratifs·
- Prestation
3. Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2015, n° 1504227
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Compensation·
- Justice administrative·
- Autonomie·
- Juridiction·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Commission·
- Prestation·
- Contentieux