Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Article L262-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.
Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 18
La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. […] L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles subordonne toute réclamation contentieuse dirigée contre une décision relative au RSA à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental, […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Il soutient que sa requête est recevable ; que les décisions lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation financière et familiale au regard des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-5 et R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il peut prétendre à la somme de 489,03 euros au titre de ce revenu ; que sa situation financière s'est encore dégradée durant l'année 2010 ;
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Il résulte de l'économie générale des articles L. 262-4 et L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'un réfugié mineur ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du CSS. …… Par suite, ces enfants satisfont aux conditions posées à l'article L. 262-5 du CASF pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA).
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3. Tribunal administratif de Limoges, 1er octobre 2015, n° 1401596
[…] 5. Considérant en premier lieu, que l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles énonce : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4 » et selon cet article : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. (…) » ;
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