Article L263-7 du Code de l'action sociale et des familles
Article L263-6
Article L263-8

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

NOTA


Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 0900475Rejet

[…] il demande en outre la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, […] qu'aux termes de l'article L. 263-7 du même code : « L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, […] signé le 7 juillet 2004 : « il est rappelé que le FSE ne peut intervenir qu'au-delà de l'obligation pour le département d'investir un montant au moins égal à 17 % des crédits alloués par l'Etat, […]

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