Article L263-16 du Code de l'action sociale et des familles
Article L263-15
Article L263-17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

Commentaires4

1Aménagement Du Territoire - Politique De La Ville - Perspectives
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, […] également par voie de convention à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tout ou partie d'un programme local d'insertion que le conseil général aura préalablement approuvé. […] L'article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a conforté le recours à ces modes de délégation en modifiant le code de l'action sociale et des familles. Ainsi en vertu de l'article L. 263-16 dudit code, […] le nouvel article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004

3Libertés et responsabilités locales (Articles 1 à 117)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2009, n° 0501149Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles alors applicable: «I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. […] L. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2009, n° 0610953Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.263-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.» ; que par une décision en date du 19 octobre 2006, le président du conseil général de l'Essonne a refusé à M lle X une aide ponctuelle au titre du fonds d'aide aux jeunes au motif qu'elle a commencé sa formation sans avoir préalablement consulté le fonds d'aide aux jeunes et que sa formation est plus onéreuse que celle habituellement délivrée par le Centre national d'études à distance (CNED) ;

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