Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
Pour ces derniers, il s'agit d'une contribution obligatoire, mise en place par la loi du 29 juillet 1992, portant réforme du RMI et inscrite à l'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles. Les conseils régionaux, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement des fonds d'aide aux jeunes.
Lire la suite…[…] Vu la constitution, notamment son article 72-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-15 à L. 263-17 ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 5-III ; Vu la loi de finances pour 2002, notamment son article 142 ;
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-15 à L. 263-17 ; […] Considérant que les dispositions précitées de l' article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs du fonds d'aide aux jeunes en difficulté un droit d'obtenir une aide financière ; que le président du conseil général dispose d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour venir en aide aux jeunes en grande difficulté ; que, toutefois, […]
Pour ces derniers, il s'agit d'une contribution obligatoire, mise en place par la loi du 29 juillet 1992, portant réforme du RMI et inscrite à l'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles. Les conseils régionaux, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement des fonds d'aide aux jeunes.
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