Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil départemental, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
Article 39 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. […] L129-4 Article 51 I à VI.--A créé les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. […] L264-10 -A modiifié les dispositions suivantes -Code de l'action sociale et des familles Art. […]
Lire la suite…Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois. […] les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. […] Article D264-5 NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 : I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, […] lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] A au préfet, ce dernier pouvant légalement adresser le pli à cette adresse, quand bien même cette domiciliation n'était pas effectuée auprès d'une association agréée au sens des articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'agit de l'unique adresse communiquée au préfet par M. […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; […] sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : / -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; / -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois » ; […] 7. […]
[…] PCJA : 54-01-07-02-01 […] — il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; […] à l'inscription sur les listes électorales et à l'aide juridique, et plus encore, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 264-7, à l'accès à certaines prestations sociales expressément mentionnées, […] 7. […]
L'article L. 15-1 du code électoral modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, […] inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. […] 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. » Cette durée de six mois permet l'inscription de ces électeurs sur les listes électorales concernées sur présentation d'une pièce justifiant la nationalité et d'une attestation de résidence établie par les organismes agréés.
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