Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 62 () JORF 12 février 2005

I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
6° Des personnes qualifiées ;
7° Des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 26 février 2010
16 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

Le dispositif ici en cause n'entre dans aucune des hypothèses énumérées au même article L. 312-1 pour définir le champ des ESSMS : le public cible et les finalités poursuivies sont autres. […] Ainsi, pour ce qui est de la légalité externe de la circulaire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Une telle consultation est prévue par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

La première est fondée sur le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles imposant sa consultation sur les décrets fixant « les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements concernés ». […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325722, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : (…) / La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier (…) ; […]

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  • Autres questions relatives à l'État des personnes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Capacité des personnes·
  • Procédure consultative·
  • État des personnes·
  • Forme et procédure·
  • Tutelle·
  • Associations

2Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2017, n° 15/07348
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Octobre 2017 […] Ses ressources disponibles étaient, quant à elles, de 975,75 euros, après déduction de l'argent de poche à hauteur de 108,41 euros, conformément aux dispositions de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Ville·
  • Enrichissement sans cause·
  • Action sociale·
  • Paiement·
  • Appel·
  • Demande·
  • Obligation alimentaire·
  • Hébergement·
  • Enfant·
  • Signification

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 400939
Rejet

[…] 5. Selon le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-3 du même code : « La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier ».

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  • Modification de la loi postérieurement à la consultation·
  • 1) cas d'une consultation obligatoire·
  • 2) cas d'une consultation facultative·
  • Nécessité d'une nouvelle consultation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Existence
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