Article L313-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-3 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-5, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX01102,18BX01103
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.() ». En application de l'article 68 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, […] à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ; […]

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 7 avril 2022, 21LY00351, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2023, n° 2103839
Non-lieu à statuer

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, […]

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