Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Article L313-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 1
Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d'une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l'action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l'article L. 311-1.
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services.
Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1, sans qu'ils relèvent du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l'état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l'arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l'article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente.
Commentaires • 11
Les articles L. 313-11 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que des CPOM peuvent être conclus par les personnes gestionnaires d'établissements. De notre point de vue, le GCSMS exploitant d'autorisation doit être regardé comme un gestionnaire d'établissement et partant, conclure un CPOM, même s'il n'est pas titulaire d'autorisation.
Lire la suite…[…] La conclusion de CPOM pour plusieurs établissements est déjà prévue par les articles L. 313-11 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […] qu'aux termes de l'article L.315-12 du même code : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2207967
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […]
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Si, à votre tour, vous voulez bien faire de cette approche une ligne directrice, tâchons de l'appliquer aux textes régissant la situation des organismes mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, […] les dispositions législatives ou réglementaires tendant à organiser des contrôles de ce type (par exemple, les articles L. 313-13 et L. 313-25 CASF sur les contrôles d'inspection ou de l'autorité de tarification, […] que sont, d'une part, la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévue par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 CASF, et, d'autre part, […]
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