Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article L313-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Dans les établissements et services sociaux autorisés par le représentant de l'Etat, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels de l'agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil général et par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux et les personnels de l'agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives.
Quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il dispose à cette fin des moyens d'inspection et de contrôle de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses compétences.
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
Les premiers compétents, à titre principal, en matière de contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil de protection de l'enfance sont les conseils départementaux en application de l'article L. 313-13 IV du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Les premiers compétents, à titre principal, en matière de contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil de protection de l'enfance sont les conseils départementaux en application de l'article L. 313-13 IV du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Décisions • 140
[…] — Vu les articles L 313-13 et 14 du code de l'action sociale et des familles, l'article 771 du code de procédure civile, […]
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[…] — les membres du groupe de contrôle ont mené leur enquête uniquement à charge, en privilégiant les dires des personnes ayant eu des conflits avec le lieu de vie par rapport aux dires des deux responsables permanents de ce lieu de vie ; le rapport utilise un vocabulaire injurieux et diffamatoire en qualifiant M. B. A de « patriarche », en redoutant un « risque de toute puissance » et en relevant que le responsable de la structure « semble inspirer et instaurer un climat de crainte » ; certains propos recueillis ont été déformés ; ainsi, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été respectées ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]
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[…] Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […]
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