Article L314-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 I, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 50 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 55 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.
La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L. 342-1.
VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
37 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2024

Si, à votre tour, vous voulez bien faire de cette approche une ligne directrice, tâchons de l'appliquer aux textes régissant la situation des organismes mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, […] les articles L. 313-13 et L. 313-25 CASF sur les contrôles d'inspection ou de l'autorité de tarification, ou l'article R. 314-58 sur le contrôle des pièces par l'autorité de tarification) nous paraissent sans incidence pour caractériser un éventuel « contrôle de la gestion » de la part de la puissance publique au sens du droit de la commande publique. 4.2. […] En dernier lieu, […]

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www.houdart.org · 2 avril 2024

[…] Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […]

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www.houdart.org · 4 septembre 2023

[…] Seule la loi et une modification de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles pour intégrer le GCSMS exploitant, l'autoriserait à disposer d'un PPI. […]

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Décisions34


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 7 avril 2016, 382652, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, […] sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. (…) ». […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 262907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : I. […]

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Documents parlementaires194

Article 44 - Faciliter la transformation d'hôtels en Résidences Hôtelières à Vocation Sociale _______________ 270 Article 45 – Permettre la colocation pour les personnes en situation de handicap_________________________ 272 Article 46 - Allonger la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent d'être décomptés dans le cadre du dispositif SRU ________________________________________________________________________ 274 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
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