Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 4 : Sanctions
Article L314-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 33
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 34
Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ;
2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;
3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ;
4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;
5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;
6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ;
7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;
8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Commentaires • 5
[…] Selon l'article L. 314-14 du CASF, « constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait d'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour (…) conformément à l'article L. 311-4 ». […] *(CASF) Code de l'Action Sociale et des Familles
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à la procédure d'édiction de la décision du 4 septembre 2009, qui est régie par les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Foyer·
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[…] — l'arrêté du 5 août 2010 portant administration provisoire de la résidence a été pris hors du cadre fixé par les articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles, en l'absence d'injonction de remédier à un dysfonctionnement constaté et de délai raisonnable laissé à l'association pour y remédier ; cette absence d'injonction constitue un vice de procédure supplémentaire, alors qu'aucun dysfonctionnement au sens des articles L. 314-14 et L. 314-14-1 ne pouvait lui être reproché ;
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA04791, Inédit au recueil Lebon
[…] – le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est cru à tort en situation de compétence lié ; – une police d'assurance civile pour la période en cause existe ; – la procédure d'injonction préalable prévue aux articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue ; – le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'association ; – le motif tiré de l'absence de compte administratif « constatée » dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2006 repose sur des faits matériellement inexacts ;
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/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, […]
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