Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 1 : Dispositions générales
Article L315-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.
Commentaires • 9
Les foyers-logements et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l'article L. 312-1 (6°) du code de l'action sociale et des familles. À ce titre, la création, transformation ou extension de ces derniers est soumise à autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État (préfet de département en l'espèce) et du président du conseil général, tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles. […] L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) ; les groupements dont il s'agit sont ceux prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales intitulé : « La coopération locale ». […]
Lire la suite…Pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] R. 315-6 à R. 315-26) ; article 70, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 […] Selon l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale': «'Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.'» L'article L. 315-2 ajoute que': «'I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.'»
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[…] en date du 02 juin 2022 […] Dans sa rédaction applicable du 28 janvier 2016 au 27 juillet 2019, l'article L. 315-1-I du code de la sécurité sociale prévoit que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles ».
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 19 octobre 2023, n° 21/02545
[…] maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article L315-2 du même code prévoit dans sa version en vigueur que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. […] soit à [Localité 5] soit à [Localité 6] dossiers 6 (prescriptions du 07/08/20212 au 18/06/2014), 10 (prescriptions du 02/12/2013 au 18/06/2014), […]
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