Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65
I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3.
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ;
3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ;
5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;
2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation.
Commentaires • 34
-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]
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[…] avant qu'il soit statué sur la demande du GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (GESP-LR) tendant à l'annulation de la délibération n° 24 du 16 décembre 2009 du conseil général du Gard relative à la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 313-1-2 du même code ;
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 mai 2010 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La formation mentionnée à l'article 1 er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives : 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; […] de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]
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Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] Waquet, P. « La cause économique du licenciement » Dr Soc. 2000, p. 168. 5 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, […] n° 98-42.746. 8 Soc., 4 juillet 2006, n° 04-46.261. 9 Cass. soc. 13 mars 2003, n° 01-42.713, Inédit ; Cass. soc. 31 mars 2010 n° 09-40.521, […] Dunlop, n° 10-30.045, Bull. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 313-1-1 du CASF) ou appels à manifestation d'intérêt. […]
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