Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil général, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
[…] soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] R. 315-6 à R. 315-26) ; article 70, alinéa 5 (L. 315-14 du CASF) relatif aux conditions d'exercice du contrôle de légalité sur les établissements publics : décret du 7 septembre 2005 (R. 315-23-5 du CASF) ; article 71, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, la suspension de l'exécution :
Lire la suite…- Délibération·
- Agence régionale·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Languedoc-roussillon·
- Personne âgée·
- Virement·
- Action sociale·
- Santé·
- Administration
[…] transmission à l'autorité chargée d'en contrôler la légalité ; qu'il résulte, d'autre part, de la combinaison des articles L. 315-14 et L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles qu'en ce qui concerne les établissements médico-sociaux régis par l'article L. 312-1 du même code, seules les délibérations du conseil d'administration énumérées par l'article L. 315-12 sont soumises à une transmission au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé ; […]
Lire la suite…- Agglomération·
- Etablissement public·
- Fonction publique hospitalière·
- Stage·
- Commission·
- Justice administrative·
- Excès de pouvoir·
- Entrée en vigueur·
- Stagiaire·
- Agent public
3. Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2013, n° 1003303
[…] — le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE POITOU-CHARENTES détient, en vertu de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et de la famille, le pouvoir de déférer au tribunal les délibérations qu'il estime contraires à la légalité ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Poitou-charentes·
- Délibération·
- Santé·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Logement de fonction·
- Fonctionnaire·
- Directeur général·
- Légalité