Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;
2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;
3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.
Ces résidences avec services ne peuvent donc pas être assimilées aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, relevant de l'article L. 312-1-6° du code de l'action sociale et des familles (CASF). Elles ne relèvent donc pas, comme c'est le cas pour les établissements hébergeant des personnes âgées, du régime des autorisations tel que prévu par le code susmentionné (art. L. 313-1 à L. 313-9) ni du régime déclaratif prévu aux articles L. 322-1 à L. 322-9 du même code. […] le Conseil d'Etat établit dans les décisions du 29 décembre 1995 (CE, société civile « Résidences et Services » contre le président du conseil général du Nord, […]
Lire la suite…[…] Code de l'action sociale et des familles - art. L322 -7 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L322 -8 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L322-9 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L311-2 (V) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L311-4 (M) Article 9 […]
Lire la suite…[…] — les résidences services dépendent de la réglementation des bâtiments d'habitation issue de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; les parties collectives de ces bâtiments restent cependant soumises à la réglementation ERP ; elles ne relèvent donc ni du régime des autorisations telles que prévus par les articles L 313-1 à L 313-9 du code de l'action sociale et des familles ni du régime déclaratif prévu par les articles L322-1 à L 322-9 du même code ;
Ces résidences avec services ne peuvent donc pas être assimilées aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, relevant de l'article L. 312-1-6° du code de l'action sociale et des familles (CASF). Elles ne relèvent donc pas, comme c'est le cas pour les établissements hébergeant des personnes âgées, du régime des autorisations tel que prévu par le code susmentionné (art. L. 313-1 à L. 313-9) ni du régime déclaratif prévu aux articles L. 322-1 à L. 322-9 du même code. […] le Conseil d'Etat établit dans les décisions du 29 décembre 1995 (CE, société civile « Résidences et Services » contre le président du conseil général du Nord, […]
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