Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Article L344-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 18 (V)
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 18 (V) JORF 12 février 2005
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Commentaires • 54
Décisions • 113
[…] 4. La décision du président du conseil départemental refusant de restituer à M me G la somme versée au département par sa mère à la suite de son retour à meilleur fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement dont elle avait bénéficié, doit être regardée comme résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et ressortit en conséquence à la compétence du juge judiciaire, la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées « ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » étant sans incidence sur cette compétence.
Lire la suite…- Département·
- Aide sociale·
- Juridiction administrative·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Fortune·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Tribunal judiciaire
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 24 août 2016, le département d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Département·
- Handicap·
- Conseil d'etat·
- Loi organique·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Conseil
3. Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 27 octobre 2022, n° 2000135
[…] Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Personne âgée·
- Établissement·
- Hébergement·
- Conseil·
- Famille·
- Incapacité·
- Recours gracieux
[…] le 20 octobre 2020, une prise en charge de ses frais d'hébergement, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 334-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ouvre le bénéfice de cette aide sociale départementale aux personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social, dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80%1. […] si la demande a été déposée dans un délai de deux mois à compter de cette date. […] C... à l'aide sociale départementale à compter du 1er octobre 2020, non pas sur le fondement du second alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, comme l'a fait le tribunal administratif, […]
Lire la suite…