Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1164 du 13 novembre 2008 - art. 1
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un des conseillers d'Etat désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre :
1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
Des commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou de l'un des conseillers d'Etat désignés en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L311-1 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L351-4 (VT) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-5 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-6 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-7 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L351-8 (V) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] Article 4 : L'ARPEJ versera au département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA PROMOTION DES ENFANTS ET DES JEUNES (ARPEJ), au département du Puy-de-Dôme et au ministre du travail, […]
[…] taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, […] la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L . 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. […] L'article R. 351 -2, […] « La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 […]
[…] prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2- 5 du code de l'action sociale et des familles , […] la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L […]