Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique
Article L351-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 9 () JORF 2 décembre 2005
Commentaires • 4
L. 351-1 à L. 351-7 du code de l'action sociale et des familles et décret n° 90-359 du 11 avril 1990) ne fixent aucun délai au juge de la tarification pour statuer sur les recours dont il est saisi.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 er décembre 2005 : « Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » ;
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[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-7 et L. 351-8, issus de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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3. Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 novembre 2005, 280144, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-7 et L. 351-8 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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Les textes régissant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale de tarification sanitaire et sociale (article L. 351-1 à L. 351-7 du code de l'action sociale et des familles et décret n° 90-359 du 11 avril 1990) ne fixent aucun délai au juge de la tarification pour statuer sur les recours dont il est saisi.
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