Article L312-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/12/2007
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 46

Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.

Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :

1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du sixième alinéa du même article ;

2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;

4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
12 textes citent l'article

Commentaires34


www.houdart.org · 14 avril 2020

Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]

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M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 25 juin 2013

[…] […] certaines associations estiment que les arguments stipulant que les centres d'aide par le travail (CAT) constitueraient un sas vers le milieu ordinaire et seraient devenus une nasse pour les personnes handicapées sont infondés et traduisent une méconnaissance profonde des ESAT. […] Sur la base d'une évaluation des besoins réalisée à partir des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie (PRIAC) prévus à l'article L . 312 -5-1 du code de l'action sociale et des familles […]

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Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 4 juin 2013

En effet, le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, prévoit, dans ses articles 10 et 11, la décentralisation des établissements et services d'aide par le travail, […] notamment au regard de la situation actuelle de nombreux ESAT, dont l'État n'a pas résolu le déficit de financement. […] Sur la base d'une évaluation des besoins réalisée à partir des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie (PRIAC) prévus à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles, 10 000 places d'ESAT ont en effet été prévues sur les 51 450 places relevant du dispositif d'accompagnement médico-social. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Aux termes de l'article L. 313-4 de ce code : » L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1202426
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région (…), une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : (…) -des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; (…) » ; […] 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 (…) du code de l'action sociale et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée (…). […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2008, n° 0606597
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle (…) 4° est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, […]

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