Article L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 38 (V)

I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.


Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.


Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.


Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret.


Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.


II. ― Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés au sens du III.


Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations.


III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
38 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] Waquet, P. « La cause économique du licenciement » Dr Soc. 2000, p. 168. 5 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, […] n° 98-42.746. 8 Soc., 4 juillet 2006, n° 04-46.261. 9 Cass. soc. 13 mars 2003, n° 01-42.713, Inédit ; Cass. soc. 31 mars 2010 n° 09-40.521, […] Dunlop, n° 10-30.045, Bull. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 313-1-1 du CASF) ou appels à manifestation d'intérêt. […]

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www.houdart.org · 11 mars 2024

-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]

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www.houdart.org · 11 mars 2024

Article L.149-5 du Code de l'action sociale et des familles). […] (Article L.149-6 du CASF). […] Afin de faciliter la reconnaissance du travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, une carte professionnelle est créée (Article 6 de la PPL et L.313-1-1 du CASF).

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Décisions142


1Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2014, n° 1104993
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 mai 2010 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La formation mentionnée à l'article 1 er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives : 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; […] de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Formation·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Expérience professionnelle·
  • Stage·
  • Cliniques·
  • Registre·
  • Psychanalyse·
  • Santé publique·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2102269
Rejet

[…] — la décision, modifiant les prestations dispensées par les centres d'hébergement et le public destinataire en dehors de tout cadre législatif et réglementaire, méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-1-1 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Acteur·
  • Action sociale·
  • Centre d'hébergement·
  • Solidarité·
  • Famille·
  • Accès·
  • Urgence·
  • Règlement (ue)·
  • Justice administrative·
  • Service public

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement
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