Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 5 : Dispositions pénales
Article L313-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 ;
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] de présidente de l'association CAL, le second, de dirigeant de fait de cette association, d'une part pour ne pas avoir respecté les dispositions du septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, qui imposent de porter à la connaissance de l'autorité compétente tout changement important dans l'activité, l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement soumis à autorisation, délit reprimé par l'article L. 313-22 dudit code, et, d'autre part pour avoir fourni à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard des renseignements inexacts, […]
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[…] — l'autorisation de création détenue par l'Y Z étant prévue, s'agissant de l'IME-ITPE, à hauteur de 56 places, l'accueil de 61 enfants constituait une extension d'accueil sans autorisation et caractérisait, en application de l'article L.313-22 du code de l'action sociale et des familles, une infraction pénale ; cette extension a induit un déficit budgétaire que l'Y requérante ne saurait sérieusement imputer aux services de l'Etat ; en outre, en 2004, la direction départementale des affaires sanitaires de l'Hérault a attribué à l'Y requérante un crédit de rebasage d'un montant de 200.000 euros qui a été reconduit en 2005 ;
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3. Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04230
[…] Faits prévus par les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-22 du Code de l'action sociale et des familles et réprimés par les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-22 du Code de l'action sociale et des familles.
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Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, […] Une ordonnance du 17 janvier 2018 (ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle) est venue préciser les compétences des « tutelles » en matière […] Alors qu'en matière d'autorisation sanitaire, […]
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