Article L313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.

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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Commentaires4


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […]

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Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En effet, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et notamment son article 5 bis, ces établissements ont la possibilité d'avoir une amplitude maximale de 13 heures, […] Ainsi, impose-t-on des changements de personnels à des moments arbitraires, ce qui nuit au suivi thérapeutique des patients pris en charge, une telle amplitude horaire se révèle inadaptée aux nécessités du travail dans de tels établissements. […] En application des dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-1 et suivants du code du travail, […] par les dispositions de l'article L. 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 40 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, […]

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www.lagbd.org

[…] Les articles L.313-23-1 et L.313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que les accords de branche, autorisent dans certaines situations, des dérogations en matière de repos quotidien, d'amplitude de travail, ou pour l'organisation des transferts. […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] Que pour soutenir que l'amplitude journalière de X Y pouvait atteindre 15 heures, l'Association Rayon de soleil de l'enfance du lyonnais ne peut se fonder ni sur l'article L 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ni sur le décret n°2007-106 du 29 janvier 2007, en l'absence des contreparties minimales, notamment sous forme de repos, qui auraient autorisé la dérogation ; que l'amplitude journalière de X Y ne pouvait donc dépasser 13 heures ; que le dépassement de ce plafond justifie l'octroi au salarié d'une indemnité de 3 800 € en réparation de son préjudice ;

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2Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07936
Infirmation partielle

[…] Que pour soutenir que l'amplitude journalière de Y X pouvait atteindre 15 heures, l'Association Rayon de soleil de l'enfance du lyonnais ne peut se fonder ni sur l'article L 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ni sur le décret n°2007-106 du 29 janvier 2007, en l'absence des contreparties minimales, notamment sous forme de repos, qui auraient autorisé la dérogation ; que l'amplitude journalière de Y X ne pouvait donc dépasser 13 heures ; que le dépassement de ce plafond justifie l'octroi à la salariée d'une indemnité de 840 € en réparation de son préjudice ;

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3Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 11/03253
Infirmation partielle

[…] Que pour soutenir que l'amplitude journalière de X Y pouvait atteindre 15 heures, l'Association Rayon de soleil de l'enfance du lyonnais ne peut se fonder ni sur l'article L 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ni sur le décret n°2007-106 du 29 janvier 2007, en l'absence des contreparties minimales, notamment sous forme de repos, qui auraient autorisé la dérogation ; que l'amplitude journalière de X Y ne pouvait donc dépasser 13 heures ; que ce plafond a été franchi ;

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