Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-17 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 73 () JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.
Commentaires • 4
Par une décision CE, 17 avril 1985, Société Interimest, […] p., vous avez appliqué le 1 de l'article 231 au cas particulier de salaires versés au personnel d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition d'entreprises utilisatrices. La question qui se posait était celle de savoir qui devait être regardé comme rémunérant les personnels, […] qui disposent de l'autonomie financière, qui rémunèrent leur directeur sur leur budget propre (v. en particulier l'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles). […] C'est en effet le conseil d'administration qui, aux termes des dispositions combinées des articles L. 315-13 et L. 315- 17 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […] pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. » ; qu'aux termes de l'article R.315-17 du même code : « Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement (…). / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2013, n° 1101825
[…] pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L . 315 -12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (…) 4° Le budget et les décisions modificatives, […] qu'aux termes de l'article L . 315 - 17 […]
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