Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
Commentaires • 2
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Aux termes des articles L. 421-1 et suivant du CASF, l'agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait de l'agrément, […]
Lire la suite…Décisions • 57
Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.
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[…] la CAF et PAJEMPLOI, conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2015, n° 1502420
[…] — le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; — la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de la commission consultative paritaire départementale et d'information à son égard ; — l'information prévue aux articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été effectuée ; — la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
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