Entrée en vigueur le 22 mars 2015
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
[…] Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour M. […] X demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mars 2009, par laquelle la présidente de l'Agence départementale d'insertion l'a révoqué, […] que son retour à l'agence serait de nature à créer des troubles, qu'ainsi il n'y a pas urgence, que la présidente du conseil d'administration est compétente en vertu de l'article L.522-2 du code de l'action sociale et des familles, que l'incident du 24 septembre 2008 faisait suite à un autre incident provoqué par l'agressivité de M. […]
[…] — de condamner l'AGENCE D'INSERTION DE LA REUNION à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.522-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la présidente du conseil général pour signer la décision litigieuse n'est pas fondé ;