Article L541-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article L541-5
Article L541-7

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY00153, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-6 du code de l'action sociale et des familles : I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1403534Rejet

[…] N° 1403534/6-2 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 541-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).