Article L542-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 235 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. L541-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005

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