Article L544-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/06/2012
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 255 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L545-5 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L545-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

Pour l'application du titre V du livre IV :

I.-A l'article L. 451-1, la référence aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 732-1 et L. 732-2 du code du travail applicable à Mayotte.

II.-L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

2° Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " mahorais " et les mots : ", en association avec les départements, " ne sont pas applicables ;

3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

III.-L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

IV.-A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


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c) Au dernier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer » ;

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