Entrée en vigueur le 5 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 2
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités.
Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit.
Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.
Cette faculté de mise en œuvre et d'utilisation de deux types de registres est encadrée par les articles L. 121-6 et R. 121-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les articles L. 731-3 et R. 731-1 du Code de la sécurité intérieure et les articles 226-14, 226-14 et 226-31 du Code pénal. Le consentement des individus est au cœur de la protection des données. En effet, un individu qui souhaite s'inscrire sur ces registres doit nécessairement répondre à « une démarche volontaire, émanant de la personne concernée ou d'un tiers agissant pour son compte ».
Lire la suite…Délibération n° 2025-129 du 18 décembre 2025 portant avis sur un projet de décret pris pour l'application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, […] L'article 1 er du projet de décret prévoit l'ajout d'un nouvel article R. 121-2 du CASF précisant les modalités de collecte des données à caractère personnel pour l'inscription des personnes concernées au registre nominatif communal. […] conformément à l'article R. 121-3 du CASF, tel que modifié par l'article 4 du projet de décret. […] L'article 2 du projet de décret encadre l'information délivrée directement par le maire aux personnes lors de leur inscription sur le registre communal, […]
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du code de l'Environnement ;
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L121-1-1, R121-2 à R121-12 ; […] En revanche, la Commission relève qu'aucune mesure d'information spécifique n'est prévue s'agissant des personnes à prévenir en cas d'incident qui sont désignées par le bénéficiaire lors de son inscription. Elle prend acte que le ministère considère que, conformément aux dispositions finales de l'alinéa 2 du III de l'article 32 de la loi précitée du 6 janvier 1978 modifiée, cette information exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. Pour autant, la Commission invite le ministère à assurer une information minimale de ces personnes, par exemple à l'occasion d'un contact téléphonique lors de l'inscription du bénéficiaire.
Codifié à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, […] afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires. Ces données sont mobilisées pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 du même code est déclenché, sous l'autorité du préfet de département. […] Les modalités pratiques de constitution et de tenue du registre sont fixées par les articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l'action sociale et des familles, issus du décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005. […]
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