Article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2004
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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 8

I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.


Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas opposé.


Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et strictement nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.


II. - Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :


1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;


2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement social et pour repérer les situations de perte d'autonomie ;


3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de leurs droits.


III. - Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du présent code ainsi que par les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.


Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
6 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet de département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, résidant à leur domicile. […] L. 2212-l et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 2005

Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet du département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, […]

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M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

L'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'« afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées (...) ». Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 21 septembre 2011, n° 2011-254

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du code de l'Environnement ;

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  • Personnes·
  • Données·
  • Gérontologie·
  • Degré·
  • Iso·
  • Langue·
  • Santé·
  • Urgence·
  • Traitement·
  • Mobilité

2CNIL, Délibération du 1er juillet 2004, n° 04-058

Délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels.

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  • Décret·
  • Registre·
  • Maire·
  • Personne concernée·
  • Données personnelles·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Confidentialité·
  • Personne âgée·
  • Traitement

3CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-087

[…] Pour rappel, dans le cadre des plans de sauvegarde et d'alerte à la population, l'article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3 . L'article R. 121-7 du même code précise que le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. […]

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  • Données·
  • Traitement·
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  • Gestion·
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  • Prénom·
  • Informatique et libertés·
  • Autorisation unique·
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Documents parlementaires167

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