Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 8
I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.
Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas opposé.
Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et strictement nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
II. - Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :
1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;
2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement social et pour repérer les situations de perte d'autonomie ;
3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de leurs droits.
III. - Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du présent code ainsi que par les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Codifié à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, […] afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires. Ces données sont mobilisées pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 du même code est déclenché, sous l'autorité du préfet de département. […] Les modalités pratiques de constitution et de tenue du registre sont fixées par les articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l'action sociale et des familles, issus du décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005. […]
Lire la suite…[…] perte d'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité constituent désormais un axe stratégique des politiques publiques nationale et territoriale. L'article 8 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (dite loi « Bien-vieillir ») modifie l'article L. 121- 6-1 du CASF et prévoit l'extension du registre communal dans le but affiché de mieux atteindre ces objectifs. […] paragraphe 1 , […] conformément à l'article R. 121 -3 du CASF, […] M.- L […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées portant modification des articles L. 121-6-1 et L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le caractère facultatif de l'inscription au registre est clairement rappelé au sein des articles 1 et 2 du projet de décret.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 ci-dessus visée, les départements se sont notamment vu attribuer par la loi la responsabilité du service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, […] son article 137, puis le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6-1, L. 121-6-2, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4 et L. 123-5, […] et de coordonner les actions menées sur son territoire qui y concourent, n'avait nullement été dessaisi de la compétence obligatoire visée au point 6 ; […]
Citons le début de la FAQ de l'Etat au sujet de ce registre dans sa version de 2024 : « Selon l'article L121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le maire est tenu d'instituer et de tenir à jour un registre nominatif communal des personnes âgées et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile, qui en font la demande ou à la demande d'un tiers (parents, voisins, […]
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