Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 8
I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.
Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas opposé.
Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et strictement nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
II. - Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :
1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;
2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement social et pour repérer les situations de perte d'autonomie ;
3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de leurs droits.
III. - Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du présent code ainsi que par les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet du département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, […]
Lire la suite…L'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'« afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, […] Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités d'application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées portant modification des articles L. 121-6-1 et L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le caractère facultatif de l'inscription au registre est clairement rappelé au sein des articles 1 et 2 du projet de décret.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 ci-dessus visée, les départements se sont notamment vu attribuer par la loi la responsabilité du service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, […] son article 137, puis le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6-1, L. 121-6-2, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4 et L. 123-5, […] et de coordonner les actions menées sur son territoire qui y concourent, n'avait nullement été dessaisi de la compétence obligatoire visée au point 6 ; […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ;
Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet de département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, résidant à leur domicile. […] L. 2212-l et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). […]
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