Article R121-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R121-2
Article R121-4
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 15MA04397, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 ° » ; qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1502505Rejet

[…] […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « (…) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).