Article R123-27 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-26
Article R123-29

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2011, n° 0700067Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] que, par ailleurs, aux termes de l' article R. 123-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2014, n° 1407057Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-6, R. 123-7 et R. 123-27 ; […] O R D O N N E

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2015, n° 1402177Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, M me Y demande au tribunal : […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles : «Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] n'a pas eu pour effet de déléguer à la vice-présidente de l'établissement public, la signature des décisions concernant les agents, compétence relevant des pouvoirs propres du président d'un centre d'action sociale en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-27 et R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).