Article R123-43 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-42
Article R123-44

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

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Décisions2

1CAA de PARIS, 7ème chambre, 9 novembre 2022, 21PA01034, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-40 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris » et aux termes de l'article R. 123-43 du même code : « Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. […]

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[…] 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 123-43 du code de l'action sociale et des familles, « Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre./ Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services. ». Par arrêté n° 21-849 du 17 décembre 2021, le président du conseil d'administration du CCAS a nommé M. A B, directeur territorial, sur l'emploi de « Directeur EHPAD et fonctions supports » à compter du 1er janvier 2022. Aussi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

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