Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2201550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2022 et le 23 mai 2025, M. C D, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) de Tours a rejeté sa candidature à l’emploi de « Directeur des fonctions supports » ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 21/849 du président du CCAS de Tours nommant M. A B en qualité de « Directeur EHPAD et fonctions supports » à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le président du CCAS de Tours a rejeté son recours gracieux en date du 5 janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre au CCAS de Tours de le nommer dans l’emploi de « Directeur des fonctions supports » ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Tours la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le recrutement d’un directeur des fonctions supports a été ouvert le 24 juin 2021 ;
— un nouvel appel à candidature a été effectué le 30 septembre 2021 pour un recrutement le 4 octobre 2021 ;
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— la réorganisation effectuée place la Direction des fonctions support, rattachée au service EHPAD, au sein de la Direction des Solidarités ;
— cette réorganisation devait être soumise au comité technique (CTP) et relève de la compétence du conseil d’administration ;
— la création du poste de directeur d’EHPAD et des fonctions supports n’a pas été communiquée au centre départemental de gestion (CDG) en méconnaissance des articles 41 et 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la nomination de M. B a eu pour conséquence de retarder son avancement ;
— le refus de recrutement est discriminatoire dès lors qu’un nouvel appel à candidature a été organisé sur un grade supérieur dans le but unique de nommer le directeur EHPAD et de procéder à une réorganisation du CCAS ;
— il s’agit d’une nomination pour ordre au sens de l’article 12 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
— aucun poste n’est créé par la délibération du 17 décembre 2021 ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles caractérisent un détournement de procédure ;
— la commission de recrutement devait se réunir à nouveau ;
— le comité technique n’a été saisi que le 29 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Tours, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comité technique a approuvé à l’unanimité le 29 octobre 2021 la création d’un poste de directeur des fonctions supports et EHPAD, lequel est distinct du poste au titre duquel le requérant a présenté sa candidature ;
— par une délibération du 17 décembre 2021, le conseil d’administration a approuvé la création de ce poste ;
— le requérant ne soulève aucun moyen contre la décision du 27 octobre 2021 rejetant sa candidature au poste de directeur des fonctions supports ;
— M. B a été nommé sur l’emploi distinct de directeur des fonctions supports et EHPAD ;
— cette nomination ne retarde pas l’avancement M. D, ce dernier n’ayant pas les compétences et l’expérience pour candidater à ce poste ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision rejetant la candidature du requérant est signée par la directrice du CCAS ;
— la délibération créant le poste a été transmise au centre de gestion ;
— la décision, fondée sur l’organisation du service, n’est entachée d’aucune discrimination, ni de détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, attaché territorial, qui exerçait les fonctions de chef du service « Finances, commande publique, logistique et assurances » du centre communal d’action sociale (CCAS) de Tours (37000), s’est porté candidat le 25 août 2021 à la suite de la publicité de la vacance d’emploi le 24 juin 2021 pour occuper les fonctions de « Directeur des fonctions supports » au sein de l’EHPAD de la Vallée du Cher à compter du 4 octobre 2021 créée à la suite d’une réorganisation des services. Après un entretien qui s’est déroulé le 17 septembre 2021, il a été informé le 27 octobre 2021 du rejet de sa candidature par la directrice du CCAS de Tours. Faisant suite à l’avis favorable du comité technique paritaire (CTP) adopté à l’unanimité le 29 octobre 2021, les fonctions de « Directeur supports » et celles de « Directeur EHPAD » ont finalement été fusionnées afin d’assurer une gestion plus fluide et cohérente par une gestion transversale dans un souci de rationalisation des méthodes de travail, des procédures et du processus décisionnel, avec un poste de directeur pour chacun des sites. Un poste de « Directeur des fonctions supports/EHPAD » a ainsi été créé par délibération n° 21-98 du CCAS de Tours adoptée le 17 décembre 2021 et, par décision du 17 décembre 2021, M. A B a été nommé en cette qualité par arrêté n° 21/849 du 17 décembre 2021. M. D a introduit un recours gracieux dirigé contre la décision du 27 octobre 2021 rejetant sa candidature sur le poste de « Directeur des fonctions supports », ainsi que l’arrêté du 17 décembre 2021 nommant M. B sur le poste de « Directeur des fonctions supports/EHPAD », qui sera rejeté par décision du 25 février 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces trois dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 octobre 2021 portant rejet de la candidature de M. D sur le poste de directeur des fonctions supports :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 octobre 2021 :
2. La décision du 27 octobre 2021 rejetant la candidature de M. D a été signée par Mme G E, directrice du CCAS, titulaire d’une délégation de signature du président du CCAS pour accomplir tous les actes de recrutement du personnel. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la légalité de décision du 17 décembre 2021 portant nomination de M. B en qualité de directeur EHPAD et fonctions supports :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir :
3. En premier lieu, le nouvel emploi crée par le CCAS de Tours était celui de directeur des fonctions supports/EHPAD, correspondant à un grade d’attaché principal, distinct de celui de directeur fonctions support au titre duquel M. D avait présenté sa candidature.
4. En deuxième lieu, selon l’article R. 123-43 du code de l’action sociale et des familles, « Le président du conseil d’administration nomme les agents du centre./ Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services. ». Par arrêté n° 21-849 du 17 décembre 2021, le président du conseil d’administration du CCAS a nommé M. A B, directeur territorial, sur l’emploi de « Directeur EHPAD et fonctions supports » à compter du 1er janvier 2022. Aussi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, à supposer que M. D puisse contester la création de l’emploi de « Directeur EHPAD et fonctions supports » désormais occupé par M. B à l’occasion d’un recours dirigé contre la nomination de ce dernier, il ressort cependant de la délibération n° 21-98 adoptée le 17 décembre 2021 créant ce poste que l’organisation de la direction EHPAD du CCAS de Tours était assurée par un directeur, un directeur-adjoint en charge de l’établissement des Trois Rivières et de deux directeurs des sites de Varennes de Loire et Monconseil. La Direction des Fonctions Supports était composée du service des ressources humaines, de la prévention hygiène et sécurité, du service des finances et de la commande publique, des services techniques et informatique. Il a été proposé de transformer ces deux postes en un poste unique, regroupant le poste de Directeur des fonctions supports et le Directeur EHPAD. Dans ces conditions, la création répond à un motif d’intérêt général tiré de la réorganisation des services du CCAS. Aussi le moyen invoqué tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir, non assorti au demeurant d’un commencement de preuve, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, selon l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique, « () Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ». Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d’en constater la nullité à toute époque. Il ne ressort toutefois en l’espèce d’aucune des pièces fournies au dossier et au regard des motifs exposés au point précédent que la nomination de M. B constituerait en réalité une nomination pour ordre. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi que le recrutement de M. B serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, celui-ci ayant auparavant occupé les fonctions de gestionnaire Urbanisme et marchés publics en collectivité pendant 5 ans, puis celles directeur des ressources humaines dans une collectivité de 1 000 agents et a occupé pendant 3 ans les fonctions de directeur général de CCAS.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la commission de recrutement aurait dû se réunir de nouveau ne peut qu’être écarté.
9. En septième et dernier lieu, il ne ressort davantage des pièces produites au dossier par M. D, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, que la décision de nommer M. B serait entachée de discrimination, ni que celle-ci caractérisait une quelconque méconnaissance du principe d’égalité des agents publics.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2021 refusant de le nommer sur l’emploi de directeur des fonctions supports, de l’arrêté du 17 décembre 2021 nommant M. A B en qualité de directeur des fonctions supports/EHPAD ainsi que la décision du 25 février 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Tours sur le fondement de ces mêmes dispositions.
13. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Tours sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au centre communal d’action sociale de Tours.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc F
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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