Article R134-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R134-1
Article R134-3

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

1Qui représente l’Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées, pour son compte, par les organismes de sécurité sociale ?
Blog sanitaire et social Landot & associés · 20 août 2020

VOICI CE TEXTE : Article 1 Au premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, […] au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale ». […] Article 2 Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 134-2 ainsi rédigé : « Art. […] R.134-2. – Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 261728, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1346 du code de l'action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du cheflieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, […] mentionnée à l'article L. 1346, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. /Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 2632 ( ) » ; que l'article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 1342 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 261633, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1346 du code de l'action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du cheflieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, […] mentionnée à l'article L. 1346, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. /Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 2632 ( ) » ; que l'article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 1342 du code de l'action sociale et des familles, […]

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