Article R143-4 du Code de l'action sociale et des familles
Article R143-3
Article R143-4

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1

1Modification de la composition du CNLE
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 octobre 2019

Les articles R. 143-2 à R. 143-4 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 143-2. – Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, […] la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné, il est procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination ou désignation pour la durée du mandat restant à courir. « Art. […] R. 143-4. – Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2. « Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).